(dernière mise à jour – juin 2018)
[1] On ne doit pas suggérer au jury qu’il peut présumer que l’accusé, du fait qu’il est accusé, mentirait pour échapper à une condamnation, car cela porterait atteinte à la présomption d’innocence : R. c. Laboucan, [2010] 1 R.C.S. 397, par. 14-18.
[2] Le paragraphe [7] concerne les témoins qui pourraient avoir fabriqué leur témoignage ou enjolivé leur récit à partir de sources externes, notamment des médias. Il pourrait devoir être modifié si l’exactitude de ces sources, ou l’opportunité de les consulter, n’est pas en litige.
[3] Lorsqu’un témoin témoigne par le truchement d’un interprète, il pourrait y avoir lieu de préciser les difficultés particulières associées à l’évaluation de ce témoignage.